Mémoire en intervention au Conseil supérieur de l’Énergie

 

logo fed nouveau Lettre de la Fédération Environnement Durable

Dimanche 19 Mai 2024 03:24
 
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  A tous les adhérents de la FED
Bonjour

La FED a adressé hier soir un mémoire en intervention au Conseil supérieur de l’Énergie pour dénoncer la tentative du gouvernement de faire classer pratiquement tous les projets éoliens RIIPM (comme Répondant à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur) en fixant un seuil de 9 MW ( soit 95% des projets)
Cela donnerait pratiquement tous les pouvoirs aux promoteurs
Bonne journée

 

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Siège social : 3 rue des Eaux -75016 Paris

SIREN : 494 271 174 -TVA Intracommunautaire : FR45494271174

Association nationale agréée pour la défense de l’environnement

Conseil Supérieur de l’Energie

92055 Paris-La-Défense Cedex

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Objet : Séance du 28 septembre 2023

Projet de décret pris en application de l’article 19 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et de l’article 12 de la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes présenté au Conseil supérieur de l’Energie

  

Mémoire en intervention volontaire

par la FEDERATION ENVIRONNEMENT DURABLE

Monsieur le Président,

La FEDERATION ENVIRONNEMENT DURABLE (FED) association agréée pour la défense de l’environnement, dont le siège social est 3 rue des Eaux 75016 Paris, N°494 271 174,

Entend vous exposer son point de vue sur certains aspects contestables du projet de décret « relatif aux conditions requises à l’article L 211-2-1 du code de l’énergie et à l’article 12 de la loi n°2023-491 du 22 juin 2023, pour qu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables ou de réacteur électronucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L 411-2 du code de l’environnement », dont le Conseil Supérieur de l’Energie est saisi.

  • Nous rappellerons tout d’abord que le texte de l’article L 211-2-1 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2023, fait référence à « des conditions définies par décret en conseil d’Etat » qui « sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article »
  • Dans son rapport de présentation destinée au Conseil Supérieur de l’Energie, le ministère expose que les seuils retenus « doivent permettre de couvrir 85% de la puissance du parc d’installations concernées», et explique qu’au-delà des seuils retenus « les installations bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la RIIPM, au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement en énergie».

Pour l’éolien terrestre en métropole, il retient un seuil supérieur à 9 MW, qui correspondrait à « environ 85% de la puissance installée hors BT »

  • Or il s’avère que le seuil ainsi défini pour l’éolien terrestre n’a aucune utilité pour couvrir 85% de la puissance installée, puisque par définition, ces parcs éoliens en fonctionnement sont déjà bénéficiaires de toutes leurs autorisations, lesquelles incluent si nécessaire, les demandes de dérogations pour destruction ou perturbation d’espèces protégées dont l’octroi nécessite de caractériser la présence d’une RIIPM,
  • Nous avons pu nous livrer à une évaluation de la puissance des projets éoliens en cours d’instruction dans les 12 départements de la NOUVELLE AQUITAINE (source : document élaboré par la DREAL en septembre 2022 intitulé « cartographie des zones propices au développement éolien terrestre – dossier de concertation consultation »).

Il s’avère que les projets en cours d’instruction au 1er janvier 2022 représentaient une puissance globale de 1.340 MW pour 71 projets, d’où une puissance moyenne de 18,87 MW par parc, l’un des projets atteignant même les 34,5 MW !!!

Dans le détail, seulement 4 de ces 71 projets étaient d’une puissance inférieure à 9 MW et 1 d’une puissance égale, ce qui conduit à un pourcentage de 95% de parcs supérieurs à 9 MW.

La situation est évidemment la même partout en France.

  • Le projet de décret couvre donc au moins 95% des projets à l’instruction et en fixant un seuil de 9 MW facilement réalisable (désormais, les nouveaux projets portent sur des éoliennes de plus de 4 MW par mât), il aspire à couvrir 100% des projets éoliens qui sont ou seront à l’instruction en incitant les porteurs de projet à faire le choix des éoliennes les plus puissantes
  • Il est à noter que ce seuil de 9 MW est très inférieur à celui déterminé par le Conseil d’Etat en matière éolienne pour qu’un projet puisse profiter de la RIIPM : en effet, l’arrêt 439784 rendu le 10 mars 2022 a refusé ce bénéfice à un parc de 10 éoliennes d’une puissance totale de 30 MW,
  • Le seuil de 9 MW correspondrait aux installations présentant un « intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement en énergie, et qui ainsi, bénéficieraient « automatiquement» de la reconnaissance de la RIIPM.

C’est oublier un élément essentiel que rappelle la Commission Européenne dans sa communication du 12 octobre 2021 C (2021) 7301 final, relative à l’application de la directive « habitats » 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 : elle considère en effet que pour l’appréciation de la RIIPM :

« (3-32) Deuxièmement, il convient de souligner que cet intérêt public doit être «majeur». Cela signifie qu’il ne suffit pas qu’un intérêt public soit de nature sociale ou économique, notamment lorsqu’il est mis en regard de l’importance particulière des intérêts protégés par la directive. Il convient ici de mettre en balance les intérêts, avec soin. Il apparaît également légitime de partir du principe que dans la plupart des cas, l’intérêt public ne peut être majeur que s’il est à long terme: les intérêts qui ne produisent que des avantages à court terme ne suffiraient pas à contrebalancer les intérêts de conservation des espèces à long terme.

« (3-33) L’autorité compétente doit examiner minutieusement, au cas par cas, le caractère «majeur» de l’intérêt public et trouver un équilibre approprié avec l’intérêt public général consistant à atteindre les objectifs de la directive.

  • Or le pouvoir réglementaire n’a manifestement procédé à aucune balance entre d’une part les avantages à long terme des projets, qui doivent apporter un avantage significatif pour la collectivité, du point de vue socio-économique ou environnemental, et d’autre part l’atteinte des objectifs de protection de la biodiversité visés par la directive.

Ce pourcentage uniforme de 85% avancé pour toutes les énergies renouvelables visées par le projet de décret est la preuve de cette absence de balance au cas par cas et d’une posture dogmatique.

  • D’ailleurs, la plupart des associations de protection de la nature, ainsi que le Conseil National de la Protection de la Nature dans sa délibération 2022-38 se sont fortement opposés à cette reconnaissance « automatique » en la qualifiant de « régression environnementale ».

Le C.N.P.N. notamment a estimé que « cette automaticité ne permet pas l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence d’autres objectifs du droit de l’environnement… ».

Il préconisait notamment de mettre en place une méthode d’évaluation objective du bilan carbone des projets, d’imposer un avis préalable du CNPN ou du CSRPN…

  • Il s’avère de surcroît qu’une telle reconnaissance automatique de la RIIPM qui vaut indistinctement pour tous les projets, va contrevenir objectivement aux dispositions de la loi du 10 mars 2023 créant les zones d’accélération des énergies renouvelables.

En effet, l’article 15 a créé l’article L 141-5-3 du code de l’énergie qui définit les zones d’accélération avec pour objectif « 3°…de prévenir les dangers ou inconvénients qui résulteraient…pour les intérêts protégés mentionnés aux articles L 211-1 et L511-1 du code de l’environnement ».

La cartographie élaborée par la DREAL dans l’optique de la mise en place de ces zones, a identifié des secteurs non éligibles au zones d’accélération, au sein desquelles il n’est pas recommandé de tenter d’implanter un projet éolien en raison de forts enjeux notamment pour la biodiversité.

Cependant, un porteur de projet pourra néanmoins « y tenter sa chance » et en dépit des enjeux rédhibitoires, pourra voir son projet, s’il est supérieur à 9 MW, profiter automatiquement d’une RIIPM s’il lui est nécessaire de déposer une demande d’autorisation de destruction.

Il s’agit là d’un effet pervers important de l’automaticité prévue par le projet de décret et de l’absence de mise en balance au cas par cas des intérêts présentés par le parc, et de la protection à long terme de la biodiversité.

Dans ces conditions, la FEDERATION ENVIRONNEMENT DURABLE sollicite qu’il plaise au Conseil Supérieur de l’Energie, rendre un avis défavorable à ce projet de décret.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

Jean Louis BUTRE, Président de la FED 



Cordialement
Jean-Louis Butré
Président
Fédération Environnement Durable

environnementdurable.org
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tel 06 80 99 38 08
 
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